Il convient que la Commission agisse en liaison étroite et constante avec les autorités compétentes des États membres dont elle recueille les observations et informations. La Commission et les autorités compétentes des États membres devraient former ensemble un réseau d'autorités publiques utilisant leurs compétences respectives en étroite coopération à l'aide de mécanismes efficaces d'échange d'informations et de consultation, en vue de garantir qu'une affaire est traitée par l'autorité la plus appropriée, à la lumière du principe de subsidiarité et de manière à garantir que des notifications multiples d'une concentration donnée sont évitées dans toute la mesure du possible. Les renvois de concentrations de la Commission aux États membres et des États membres à la Commission devraient être effectués avec efficacité et de manière à éviter, dans toute la mesure du possible, les cas de renvoi d'une concentration à la fois avant et après sa notification. La Commission devrait pouvoir renvoyer à un État membre les concentrations notifiées de dimension communautaire qui menacent d'affecter de manière significative la concurrence sur un marché à l'intérieur de cet État membre qui présente toutes les caractéristiques d'un marché distinct. Si la concentration affecte la concurrence sur un tel marché, qui ne constitue pas une partie substantielle du marché commun, la Commission devrait être tenue, sur demande, de renvoyer l'ensemble ou une partie de l'affaire à l'État membre en question. Un État membre devrait pouvoir renvoyer à la Commission une concentration qui n'a pas de dimension communautaire mais qui a des effets sur les échanges entre États membres et menace d'affecter de manière significative la concurrence sur son territoire. Les autres États membres également compétents pour examiner la concentration devraient pouvoir se joindre à la demande. Dans ce cas, afin d'assurer l'efficacité et la prévisibilité du système, il convient de suspendre les délais nationaux jusqu'à ce qu'une décision ait été prise quant au renvoi de l'affaire. La Commission devrait avoir le pouvoir d'examiner et de traiter une opération de concentration au nom d'un ou plusieurs États membres requérants. Les entreprises concernées devraient avoir la possibilité de demander le renvoi d'une concentration à ou par la Commission avant sa notification, afin d'améliorer encore l'efficacité du système de contrôle des concentrations dans la Communauté. En pareil cas, la Commission et les autorités nationales de concurrence devraient décider dans des délais brefs et clairement définis si un renvoi à ou par la Commission devrait être effectué, ce qui garantirait l'efficacité du système. À la demande des entreprises concernées, la Commission devrait pouvoir renvoyer à un État membre une concentration de dimension communautaire susceptible d'affecter de manière significative la concurrence sur un marché à l'intérieur de cet État membre qui présente toutes les caractéristiques d'un marché distinct; les entreprises concernées ne devraient toutefois pas être tenues d'apporter la preuve que les effets de la concentration seraient néfastes à la concurrence. La Commission ne doit pas renvoyer une concentration à un État membre ayant exprimé son désaccord sur ce renvoi. Avant la notification aux autorités nationales, les entreprises concernées devraient également pouvoir demander qu'une concentration dépourvue de dimension communautaire susceptible d'être examinée en vertu du droit national de la concurrence d'au moins trois États membres soit renvoyée à la Commission. Ces demandes de renvois préalables à la notification seraient particulièrement pertinentes dans des situations dans lesquelles la concentration aurait sur la concurrence des effets s'étendant au-delà des limites territoriales d'un État membre. Lorsqu'une concentration susceptible d'être examinée en vertu du droit de la concurrence d'au moins trois États membres est renvoyée à la Commission avant toute notification au niveau national et qu'aucun État membre compétent pour examiner l'affaire n'exprime son désaccord, la Commission devrait disposer d'une compétence exclusive pour examiner la concentration, et celle-ci devrait être réputée de dimension communautaire. Les États membres ne devraient toutefois pas effectuer de renvois à la Commission préalablement à la notification si au moins un État membre compétent pour examiner l'affaire a exprimé son désaccord sur ce renvoi. Il convient de conférer à la Commission, sous réserve du contrôle de la Cour de justice des Communautés européennes, une compétence exclusive pour appliquer le présent règlement. Les États membres ne devraient pas pouvoir appliquer leur droit national de la concurrence aux concentrations de dimension communautaire, à moins que ceci ne soit prévu par le présent règlement. Il convient de limiter les pouvoirs y afférents des autorités nationales aux cas où, à défaut d'une intervention de la Commission, une concurrence effective risque d'être entravée de manière significative sur le territoire d'un État membre et où les intérêts de concurrence de cet État membre ne peuvent pas être suffisamment protégés autrement que par le présent règlement. Les États membres concernés doivent agir rapidement dans de tels cas. Le présent règlement ne peut fixer un délai unique à l'adoption des décisions finales en vertu du droit national en raison de la diversité des législations nationales. En outre, l'application exclusive du présent règlement aux concentrations de dimension communautaire est sans préjudice de l'article 296 du traité et ne s'oppose pas à ce que les États membres prennent des mesures appropriées afin d'assurer la protection d'intérêts légitimes autres que ceux qui sont pris en considération dans le présent règlement, dès lors que ces mesures sont compatibles avec les principes généraux et les autres dispositions du droit communautaire. Il est utile de définir la notion de concentration de telle sorte qu'elle couvre les opérations entraînant un changement durable du contrôle des entreprises concernées et donc de la structure du marché. Il convient par conséquent d'inclure dans le champ d'application du présent règlement toutes les entreprises communes accomplissant de manière durable toutes les fonctions d'une entité économique autonome. Il convient en outre de traiter comme une concentration unique des opérations qui sont étroitement liées en ce qu'elles font l'objet d'un lien conditionnel ou prennent la forme d'une série de transactions sur titres effectuées dans un délai raisonnablement bref.